L'avis du Conseil d'Etat sur les signes identitiares
C O N S E I L D ' E T A T
Section de l'intérieur
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N° 382.018
M. COURTIAL,
Rapporteur
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Séance du mardi 21 octobre 2008
AVIS
sur le projet de loi du pays relatif à trois signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur), saisi par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de l’article 100 de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie d’un projet de loi du pays relatif à trois signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la Constitution, notamment son article 77 ;
Vu l’Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 5 et 99 ;
FORMULE SON AVIS DANS LE SENS DES OBSERVATIONS SUIVANTES :
Le projet de loi du pays soumis à l’examen du Conseil d’Etat met en œuvre les dispositions de l’article 5 et du 1° de l’article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 en vertu desquelles le congrès de la Nouvelle-Calédonie a compétence pour déterminer librement, par des dispositions de loi du pays adoptées à la majorité qualifiée des trois cinquièmes de ses membres, des « signes identitaires » permettant à la Nouvelle-Calédonie de « marquer sa personnalité aux côtés de l’emblème national et des signes de la République ».
Le Conseil d’Etat considère que le choix de l’hymne dont les paroles et la musique figurent en annexe du projet et de la devise mentionnée à l’article 2 de celui-ci ne méconnaît aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle.
Il relève que l’article 3 a pour objet l’adoption de l’un des cinq signes identitaires mentionnés dans l’Accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 (paragraphe 1.5), à savoir « le nom, le drapeau, l’hymne, la devise et les graphismes des billets de banque ». D’une part, il résulte de l’article 5 de la loi organique, lu à la lumière de l’Accord, qu’entre dans le champ d’application de la loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès la détermination de tous les signes identitaires, y compris celui que constituent les graphismes des billets de banque. D’autre part, dans la mesure où la portée de l’article 3 est limitée à l’adoption de graphismes des billets de banque de la Nouvelle-Calédonie en vue de proposer aux autorités compétentes de l’Etat la mise en circulation de billets de banque comportant de tels graphismes figurant en annexe du projet, cet article répond à l’une des orientations définies dans l’Accord sans empiéter sur la compétence de l’Etat en matière de monnaie. En outre l’article 3 ne méconnait aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle.
J. COURTIAL, Rapporteur
POUR EXTRAIT CONFORME :
Le Secrétaire de la Section,